Règlement sur la faune des parcs nationaux
Version de l'article 15 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :
15 (1) Un directeur peut donner l’autorisation
a) d’enlever, de relocaliser ou de détruire des animaux sauvages à des fins scientifiques ou aux fins de la gestion du parc;
b) de vendre ou de céder au public la faune ou les produits de la faune d’un parc; et
c) d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique.
(2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]
- DORS/91-421, art. 4
- DORS/97-102, art. 7 et 11(A)
- DORS/2018-250, art. 21(A)
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