Règlement sur l’exportation des fruits de verger de la Colombie-Britannique (DORS/81-677)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’exportation des fruits de verger de la Colombie-Britannique
DORS/81-677
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1981-08-31
Règlement concernant la commercialisation, dans le commerce d’exportation, des fruits de verger de la Colombie-Britannique
En vertu de l’article 3 du Décret sur les fruits de verger de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page *, le British Columbia Tree Fruit Marketing Board abroge le Règlement sur l’exportation des fruits de verger de la Colombie-Britannique, C.R.C., c. 146, et établit le Règlement concernant la commercialisation dans le commerce d’exportation, des fruits de verger de la Colombie-Britannique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/79-818, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 4225
Kelowna (Colombie-Britannique), le 25 d’août 1981
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exportation des fruits de verger de la Colombie-Britannique.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- commercialisation
commercialisation désigne l’achat, la vente, la disposition, l’offre pour la vente ou toute autre aliénation ainsi que le transport, par tout moyen et toute personne, du produit réglementé en vue de sa commercialisation; (marketing)
- Office
Office désigne l’office dit British Columbia Tree Fruit Marketing Board; (Board)
- organisme
organisme désigne la B.C. Tree Fruits Limited, société constituée en vertu des lois de la province et ayant son siège social à Kelowna, en Colombie-Britannique; (Agency)
- personne
personne s’entend de toute personne morale; (person)
- produit réglementé
produit réglementé désigne tout fruit de verger produit dans la province; (regulated product)
- province
province désigne la province de la Colombie-Britannique; (Province)
- véhicule
véhicule désigne tout véhicule à moteur, fourgon, wagon de chemin de fer, navire, bateau ou autre moyen pouvant servir à transporter le produit réglementé. (vehicle)
Application
3 Le présent règlement vise la commercialisation du produit réglementé dans le commerce d’exportation et s’applique aux personnes et aux biens situés dans la province.
Organisme
4 (1) L’organisme, désigné par l’Office pour servir d’intermédiaire dans la vente de produit réglementé dans la province, est désigné comme le seul organisme de commercialisation dudit produit réglementé dans le commerce d’exportation.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office peut désigner en tout temps et par voie d’ordonnance toute personne comme mandataire chargé de commercialiser toute variété, catégorie ou tout calibre ou quantité dudit produit dans le commerce d’exportation, dans la province et cette personne est considérée comme mandataire autorisé de commercialisation.
(3) Seul l’organisme ou une personne désignée par l’Office en vertu du paragraphe (2) peut commercialiser un produit réglementé dans le commerce d’exportation.
Information
5 Toute personne qui s’adonne à la production, à l’emballage, au transport, à l’entreposage et à la commercialisation du produit réglementé dans le commerce d’exportation doit fournir à l’Office, à la demande d’un membre ou d’un employé dudit Office ou de toute autre personne autorisée par celui-ci, des renseignements complets et exacts sur ses activités de production, d’emballage, de transport, d’entreposage ou de commercialisation et permettre à l’Office, à l’un ou l’autre de ses membres, agents ou inspecteurs ou à toute autre personne autorisée par ledit Office, d’inspecter ses livres et locaux.
Fouille
6 Toute personne responsable d’un véhicule pouvant servir au transport du produit réglementé pour fin de commercialisation dans le commerce d’exportation doit permettre à tout membre ou à tout employé,
a) accompagné d’un agent de police, ou
b) muni d’un mandat,
de fouiller le véhicule.
Saisie et aliénation
7 (1) Un membre, inspecteur, agent de police et toute autre personne désignée par l’Office est autorisée et a le pouvoir de saisir et, sous réserve des directives de l’Office, peut aliéner tout produit réglementé dont la commercialisation dans le commerce d’exportation contrevient à une ordonnance de l’Office.
(2) Sauf autorisation de l’Office, il est interdit de transporter, de commercialiser ou de déplacer tout produit réglementé qui a été saisi aux termes du paragraphe (1), ou d’en gêner la détention, pendant que ledit produit est sous saisie.
Transport
8 (1) Seul l’organisme ou une personne mandatée par celui-ci peut transporter ou faire transporter quelque catégorie, qualité ou variété du produit réglementé ou offrir ou accepter de transporter quelque catégorie, qualité ou variété du produit réglementé destiné au commerce d’exportation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux personnes désignées par l’Office; ni
b) aux personnes transportant le produit réglementé avec la permission de l’Office ou suivant ses directives.
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