Règlement sur la production d’aubergines et de tomates (Central Saanich) (DORS/82-448)
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Règlement à jour 2024-10-02
Règlement sur la production d’aubergines et de tomates (Central Saanich)
DORS/82-448
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 1982-04-30
Règlement visant à restreindre la production d’aubergines et de tomates sur les biens situés dans la municipalité de Central Saanich (Colombie-Britannique) et infestés par le nématode doré
C.P. 1982-1279 1982-04-29
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la quarantaine des plantes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement visant à restreindre la production d’aubergines et de tomates sur les biens situés dans la municipalité de Central Saanich (Colombie-Britannique) et infestés par la nématode doré, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la production d’aubergines et de tomates (Central Saanich).
Restriction
2 Sous réserve de l’article 3, il est interdit de semer, de planter, de cultiver, de produire ou de récolter des aubergines ou des tomates dans le secteur de la Colombie-Britannique qui est situé à l’est du chemin West Saanich dans la municipalité de Central Saanich, à l’exception des biens situés dans la région de South Saanich, qui figurent sur les plans 617R, 642R et 643R, parcelle « A » au nord de Wallace Drive, dans la moitié ouest de la section 10 et dans les sections 11 et 12 du rang 2 est.
Exception
3 L’article 2 ne s’applique pas
a) si une personne sème, plante, cultive, produit ou récolte des aubergines ou des tomates pour sa propre consommation dans les limites du bien sur lequel elles sont récoltées et si le bien n’était pas utilisé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la production de pommes de terre, d’aubergines ou de tomates; ou
b) si les aubergines ou les tomates sont produites dans un milieu artificiel ou un sol stérilisé à l’intérieur d’une serre située sur un bien qui n’était pas utilisé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la culture en plein champ de pommes de terre, d’aubergines ou de tomates.
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