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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 15 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) La compagnie doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.

  • (2) Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la compagnie doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.

  • (3) Lorsque la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.

  • (4) Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie affiliée, le coût original des installations pour la compagnie affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la compagnie affiliée, doivent être inscrits au compte de la compagnie acheteuse.

  • (5) Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.

  • (6) Lorsque les installations de la compagnie ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

  • DORS/2020-50, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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