Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
15 (1) La société doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.
(2) Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la société doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.
(3) Lorsque la société achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre société, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de l’Office les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.
(4) Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une société affiliée, le coût original des installations pour la société affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la société affiliée, doivent être inscrits au compte de la société acheteuse.
(5) Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.
(6) Lorsque les installations de la société ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
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