Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
5 (1) Les compagnies du groupe 1 doivent :
a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;
b) sauf autorisation ou directive contraire de la Commission, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;
c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.
(2) Les compagnies du groupe 2 :
a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc;
b) doivent disposer auprès de la Régie un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;
c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);
d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- compagnies du groupe 1
compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VIII. (Group 1 company)
- compagnies du groupe 2
compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un gazoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)
- DORS/86-998, art. 2
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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