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Règlement sur l’accès à l’information

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2023-06-22 :


 Quiconque demande l’accès à un document en vertu de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compétent de l’institution fédérale dont relève le document

  • a) soit une formule de demande d’accès à l’information dûment remplie, accompagnée du droit applicable;

  • b) soit une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le document, accompagnée du droit applicable.

  • DORS/85-395, art. 1
  • DORS/93-114, art. 1(F)

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