Règlement sur l’accès à l’information
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2023-06-22 :
4 Quiconque demande l’accès à un document en vertu de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compétent de l’institution fédérale dont relève le document
a) soit une formule de demande d’accès à l’information dûment remplie, accompagnée du droit applicable;
b) soit une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le document, accompagnée du droit applicable.
- DORS/85-395, art. 1
- DORS/93-114, art. 1(F)
- Date de modification :