Règlement sur l’accès à l’information
Version de l'article 4 du 2023-06-23 au 2024-10-30 :
4 (1) Quiconque demande l’accès à un document en vertu de la partie 1 de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compétent de l’institution fédérale dont relève le document :
a) soit une formule de demande d’accès à l’information dûment remplie, accompagnée du droit applicable;
b) soit une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le document, accompagnée du droit applicable.
(2) Si les renseignements contenus dans la demande ne suffisent pas à établir que le demandeur détient le droit d’accès prévu à l’article 4 de la Loi, l’institution fédérale doit lui demander des renseignements additionnels afin de confirmer son droit d’accès.
- DORS/85-395, art. 1
- DORS/93-114, art. 1(F)
- DORS/2023-156, art. 1
- Date de modification :