Règlement sur la protection des renseignements personnels (DORS/83-508)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures
4 (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés par cette institution :
a) pendant au moins deux ans après la dernière fois où ces renseignements ont été utilisés à des fins administratives, à moins que l’individu qu’ils concernent ne consente à leur retrait du fichier; et
b) dans les cas où une demande d’accès à ces renseignements a été reçue, jusqu’à ce que son auteur ait eu la possibilité d’exercer tous ses droits en vertu de la Loi.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) lorsque des renseignements personnels sont sous le contrôle d’une institution fédérale dans une mission canadienne à l’étranger, le chef ou le fonctionnaire supérieur responsable de la mission peut ordonner leur destruction dans les situations d’urgence afin d’éviter qu’ils ne soient soustraits au contrôle de cette institution.
(3) [Abrogé, DORS/88-123, art. 1]
- DORS/85-1092, art. 2
- DORS/88-123, art. 1
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