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Règlement sur la protection des renseignements personnels (DORS/83-508)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

  •  (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés par cette institution :

    • a) pendant au moins deux ans après la dernière fois où ces renseignements ont été utilisés à des fins administratives, à moins que l’individu qu’ils concernent ne consente à leur retrait du fichier; et

    • b) dans les cas où une demande d’accès à ces renseignements a été reçue, jusqu’à ce que son auteur ait eu la possibilité d’exercer tous ses droits en vertu de la Loi.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1) lorsque des renseignements personnels sont sous le contrôle d’une institution fédérale dans une mission canadienne à l’étranger, le chef ou le fonctionnaire supérieur responsable de la mission peut ordonner leur destruction dans les situations d’urgence afin d’éviter qu’ils ne soient soustraits au contrôle de cette institution.

  • (3) [Abrogé, DORS/88-123, art. 1]

  • DORS/85-1092, art. 2
  • DORS/88-123, art. 1

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