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Règlement de zonage de l’aéroport de Muskoka (DORS/84-567)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Muskoka

DORS/84-567

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1984-07-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Muskoka

C.P. 1984-2610 1984-07-18

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Muskoka pris par le ministre des Transports, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Muskoka.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Muskoka, situé à Gravenhurst, dans le district de Muskoka, dans la province d’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de la surface d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, laquelle bande est décrite à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, laquelle surface d’approche est décrite à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, laquelle surface de transition est décrite à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans son voisinage immédiat, laquelle surface extérieure est décrite à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 278 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/86-1047, art. 1(A)

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, lesquels terrains sont décrits plus en détail à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet est plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/86-1047, art. 2(A)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

PARTIE I(art. 2)Description du point de repère de l’aéroport

Le point de repère est un point marqué par une plaque décrite comme la borne précise du ministère de la Voirie de l’Ontario 278-67 apposée sur un hangar de plain-pied à revêtement métallique situé sur la propriété de Muskoka Airways, à l’est de la route 11, 6 km au sud de l’intersection de la route 11 et de la rue donnant accès à la ville de Bracebridge, 2,9 km au nord de l’intersection de la route 11 et du chemin Reays, 175,3 m au sud du bureau de Muskoka Airways et 11,9 m à l’ouest de l’entrée gravellée. La plaque est disposée à l’horizontale sur la face nord de la fondation de béton, 1,37 m à l’ouest de l’angle nord-est (avant) et 24 cm au-dessous du revêtement.

PARTIE II(art. 2)Description des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage numéro 44-022-82-48 de l’aéroport de Muskoka du 24 août 1983, feuilles 2, 5, 6, 7, 8 et 9, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 09-27 et 18-36 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 09 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 310 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,50 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 18 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 60 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 27 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 310 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,50 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 36 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 60 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE III(art. 2)Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage numéro 44-002-82-48 de l’aéroport de Muskoka du 24 août 1983, feuilles 1 à 11 inclusivement, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV(art. 2)Description des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage numéro 44-002-82-48 de l’aéroport de Muskoka du 24 août 1983, feuilles 5 et 8, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 09-27 et mesurant 120 m de largeur, soit 60 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 655 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 18-36 et mesurant 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 643 m de longueur.

PARTIE V(art. 2)Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage numéro 44-002-82-48 de l’aéroport de Muskoka du 24 août 1983, feuilles 2, 5, 6, 7, 8 et 9, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VI(art. 3)Description des limites extérieures des terrains

Les limites des terrains visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage numéro 44-002-82-48 de l’aéroport de Muskoka du 24 août 1983, feuilles 1 à 11 inclusivement, sont les suivantes :

Commençant à l’angle sud-est du lot 1, dans la concession 4 du canton géographique de Muskoka, faisant maintenant partie de la ville de Gravenhurst;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 1, 2, 3, 4 et 5, concession 4, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 5;

DE LÀ, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, concession 4, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 6;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 6, 7 et 8, concession 4, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 8;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 8, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot;

DE LÀ, en direction nord à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5 jusqu’à l’angle sud-est du lot 9, concession 5;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 9 et 10, concession 5, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 10;

DE LÀ, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique entre les lots 10 et 11, concession 5, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 11;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 11, concession 5, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 11, concession 5, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 11 et 12, concession 6, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 12;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 12, concession 6, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot;

DE LÀ, en direction nord à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 6 et 7, jusqu’à l’angle sud-est du lot 13, concession 7;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 13, concession 7, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 13, concessions 7 et 8, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 13, concession 8;

DE LÀ, en direction nord à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 8 et 9, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13, concession 9;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 13, concession 9, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 13, concession 9 du canton géographique de Muskoka (correspondant à la limite séparant la ville de Gravenhurst de la ville de Bracebridge), jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 12, concession 10;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 12, concession 10, dans la ville de Bracebridge, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 12;

DE LÀ, en direction nord à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 10 et 11, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 12, dans ladite concession 11;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud des lots 12 et 11, concession 11, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 11;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 11, concession 11, jusqu’à son intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du lot 10, concession 11;

DE LÀ, en direction est à travers l’emprise de voie publique entre les lots 10 et 11, concession 11, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 10;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 10, 9, 8, 7 et 6, concession 11, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 6;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 6, concession 12, jusqu’à l’angle nord-est du lot;

DE LÀ, en direction est à travers l’emprise de voie publique entre les lots 6 et 5, concession 12, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 5;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 5, 4, 3, 2 et 1, concession 12, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 1, concessions 12 et 11, jusqu’à son intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du lot 1, concession 12 de l’ancien canton de Draper;

DE LÀ, en direction est à travers l’emprise de voie publique entre les anciens cantons de Muskoka et de Draper, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1, concession 12 de l’ancien canton de Draper;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud des lots 1, 2, 3 et 4, concession 12 de l’ancien canton de Draper, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 4;

DE LÀ, en direction sud à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 12 et 11, jusqu’à l’angle nord-est du lot 4, dans ladite concession 11;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 4, concession 11, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 5, concession 10, jusqu’à l’angle nord-est du lot;

DE LÀ, en direction est à travers l’emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, concession 10, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 6;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 6, concession 10, jusqu’à l’angle nord-est du lot;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du lot 7, concession 10, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction sud à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 9 et 10, jusqu’à l’angle nord-est du lot 7, concession 9;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 7, concessions 9 et 8, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 7, concession 8;

DE LÀ, en direction sud à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 8 et 7, jusqu’à l’angle nord-est du lot 7, dans ladite concession 7;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 7, concession 7, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 7, concession 7, jusqu’à l’angle nord-est du lot 6, concession 6;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 6, concession 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 6, concession 6, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot;

DE LÀ, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique entre les lots 6 et 5, concession 6, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 5;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 5, concession 6, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot;

DE LÀ, en direction sud à travers l’emprise de voie publique entre les concessions 6 et 5, jusqu’à l’angle nord-est du lot 4, concession 5;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot 4, concession 5, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 4, 3 et 2, concession 5, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, concession 4;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 1, concession 4, jusqu’à l’angle sud-est du lot;

DE LÀ, en direction ouest, à travers la limite sud des lots 1 et A, concession 4, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot A;

DE LÀ, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique entre les anciens cantons de Draper et de Muskoka, le long du prolongement ouest de la limite sud du lot A, concession 4 de l’ancien canton de Draper, jusqu’à la frontière est du lot 1, concession 3, de l’ancien canton de Muskoka;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 1, concession 3, de l’ancien canton de Muskoka, jusqu’au POINT DE DÉPART.

  • DORS/86-1047, art. 3(A)

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