Règlement sur les mesures spéciales d’importation
36.06 Pour l’application de l’article 77.019 de la Loi, le comité a les pouvoirs, droits et privilèges suivants d’une cour supérieure d’archives :
a) exiger la production du dossier de la révision effectuée par un groupe spécial et procéder à l’examen de ce dossier;
b) dans le cas où la contestation extraordinaire devant le comité se fonde sur les motifs prévus au sous-alinéa 13a)(i) et à l’alinéa 13b) de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique :
(i) exiger la production des documents se rapportant à ces motifs et procéder à leur examen,
(ii) assigner des témoins, les contraindre à comparaître et les contraindre à présenter toute preuve, sous serment ou sous affirmation solennelle, oralement ou par écrit,
(iii) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 6
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