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Règlement d’examen de compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés (DORS/85-781)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement d’examen de compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés

DORS/85-781

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Enregistrement 1985-08-14

Règlement concernant l’examen des projets de loi et des règlements en conformité avec la loi sur le ministère de la Justice

C.P. 1985-2561 1985-08-13

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’article 4.1Note de bas de page * de la Loi sur le ministère de la Justice, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’examen des projets de loi et des règlements en conformité avec la Loi sur le ministère de la Justice, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement d’examen de compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Définition

 Pour l’application du présent règlement ministre s’entend du ministre de la Justice.

Examen des projets ou propositions de loi

 Dans le cas de tout projet ou proposition de loi soumis ou présenté à la Chambre des communes par un ministre fédéral, le ministre, dès réception de deux exemplaires du projet ou de la proposition de loi envoyés par le greffier de la Chambre des communes :

  • a) examine le projet ou la proposition de loi en vue de déterminer si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés;

  • b) fait attacher à chaque exemplaire du même projet ou proposition de loi ainsi envoyé par le greffier de la Chambre des communes un certificat en la forme approuvée par le ministre et revêtu de la signature du sous-ministre de la Justice, portant que le projet ou la proposition de loi ont été examinés ainsi que l’exige l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice.

Chaque exemplaire portant ce certificat est dès lors transmis au greffier de la Chambre des communes et au greffier du Conseil privé.

Examen des règlements

 Le greffier du Conseil privé, sur réception d’un règlement dont copie lui est transmise pour enregistrement en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires mais qui n’a pas été examiné en tant que projet de règlement, conformément à l’article 3 de cette Loi, en envoie un exemplaire au ministre.

 Dès réception de l’exemplaire qui lui est envoyé par le greffier du Conseil privé conformément à l’article 4, le ministre :

  • a) examine le règlement en vue de déterminer si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés;

  • b) fait attacher à l’exemplaire du même règlement ainsi envoyé par le greffier du Conseil privé un certificat en la forme approuvée par le ministre et revêtu de la signature du sous-ministre de la Justice, portant que le règlement a été examiné ainsi que l’exige l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice.

L’exemplaire portant ce certificat est dès lors renvoyé au greffier du Conseil privé.

Rapport du ministre

 Si le ministre juge que l’une quelconque des dispositions de tout projet ou proposition de loi qu’il a examiné conformément à l’article 3 ou l’une quelconque des dispositions de tout règlement qu’il a examiné conformément à l’article 5 est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, il rend compte par écrit de cette incompatibilité et, dès que la chose est possible, fait déposer son rapport à ce sujet auprès du greffier de la Chambre des communes, conformément au Règlement de la Chambre.

  • DORS/86-42, art. 1

 Un exemplaire de tout rapport rédigé par le ministre conformément à l’article 6 et qui a trait à un règlement est transmis au greffier du Conseil privé dès que sa rédaction est terminée.

 

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