Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
4 Les documents visés aux articles 2 à 3.1 doivent être conservés de façon à permettre à un agent d'en effectuer des vérifications détaillées et d'obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, payables, reportés ou ayant fait l'objet d'une exonération.
- DORS/89-67, art. 3(F)
- DORS/96-31, art. 3
- Date de modification :