Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2024-03-06 :


 Les documents visés aux articles 2 à 3.1 sont conservés de façon à permettre à un agent d’en effectuer des vérifications détaillées et d’obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, à payer, reportés, remboursés ou visés par une exonération.

  • DORS/89-67, art. 3(F)
  • DORS/96-31, art. 3
  • DORS/2006-153, art. 3

Date de modification :