Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.1 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 En cas de dédouanement des marchandises commerciales en vertu de l’article 33 de la Loi de la manière indiquée à l’article 9, la personne qui est tenue de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine :

  • a) période de dédouanement, dans le cas des véhicules, des marchandises servant à la production d’automobiles et des pièces de rechange pour véhicules automobiles qui sont importés par une personne mentionnée à l’annexe 1;

  • b) la période de facturation, dans le cas de toute autre marchandise.

  • DORS/91-83, art. 2
  • DORS/91-280, art. 1
  • DORS/92-129, art. 2
  • DORS/93-555, art. 2
  • DORS/97-112, art. 4 et 7(T)
  • DORS/2005-383, art. 8

Date de modification :