Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 10.1 du 2006-06-23 au 2024-10-20 :
10.1 En cas de dédouanement de marchandises commerciales en vertu de l’article 33 de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de facturation.
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/91-280, art. 1
- DORS/92-129, art. 2
- DORS/93-555, art. 2
- DORS/97-112, art. 4 et 7(T)
- DORS/2005-383, art. 8
- DORS/2006-152, art. 5
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