Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 10.1 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :
10.1 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’article 33 de la Loi conformément à l’article 9 au cours d’une période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant la fin de cette période.
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/91-280, art. 1
- DORS/92-129, art. 2
- DORS/93-555, art. 2
- DORS/97-112, art. 4 et 7(T)
- DORS/2005-383, art. 8
- DORS/2006-152, art. 5
- DORS/2024-41, art. 20
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