Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.1 du 2024-10-21 au 2024-11-26 :


 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’article 33 de la Loi conformément à l’article 9 au cours d’une période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant la fin de cette période.

  • DORS/91-83, art. 2
  • DORS/91-280, art. 1
  • DORS/92-129, art. 2
  • DORS/93-555, art. 2
  • DORS/97-112, art. 4 et 7(T)
  • DORS/2005-383, art. 8
  • DORS/2006-152, art. 5
  • DORS/2024-41, art. 20

Date de modification :