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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.2 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Le dédouanement de marchandises commerciales peut s'effectuer en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l'alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s'effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l'alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l'importateur est un importateur PAD;

  • b) le transporteur est un transporteur PAD;

  • c) dans le cas de marchandises commerciales transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l'article 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d'une autorisation accordée en vertu de ce règlement;

  • d) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun de ses règlements n'exige la présentation à l'Agence d'un permis, d'une licence ou d'un document semblable avant le dédouanement des marchandises.

  • DORS/2005-383, art. 9

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