Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
10.2 Le dédouanement de marchandises commerciales peut s'effectuer en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l'alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s'effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l'alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'importateur est un importateur PAD;
b) le transporteur est un transporteur PAD;
c) dans le cas de marchandises commerciales transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l'article 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d'une autorisation accordée en vertu de ce règlement;
d) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun de ses règlements n'exige la présentation à l'Agence d'un permis, d'une licence ou d'un document semblable avant le dédouanement des marchandises.
- DORS/2005-383, art. 9
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