Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
10.2 Le dédouanement de marchandises admissibles peut s’effectuer en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l’alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’importateur est un importateur PAD;
b) le transporteur est un transporteur PAD;
c) lors de la déclaration des marchandises, la personne chargée d’exploiter le moyen de transport fournit, sous forme de code à barres, le code du transporteur PAD assigné par l’Agence et le numéro d’entreprise de l’importateur PAD;
d) dans le cas de marchandises admissibles transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 7
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