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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.2 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :


 Le dédouanement de marchandises admissibles peut s’effectuer en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l’alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’importateur est un importateur PAD;

  • b) le transporteur est un transporteur PAD;

  • c) lors de la déclaration des marchandises, la personne chargée d’exploiter le moyen de transport fournit, sous forme de code à barres, le code du transporteur PAD assigné par l’Agence et le numéro d’entreprise de l’importateur PAD;

  • d) dans le cas de marchandises admissibles transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 7

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