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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.8 du 2011-09-30 au 2024-10-20 :

  •  (1) L’importateur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :

    • a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);

    • b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;

    • c) la vente de tout ou partie de son entreprise;

    • d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 12
  • DORS/2011-208, art. 8

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