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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi de la manière indiquée au paragraphe 14(1), la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, dans les 12 mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii), et payer les droits afférents au moment de la déclaration en détail.

  • DORS/88-515, art. 10
  • DORS/2005-383, art. 13

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