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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 15 du 2006-06-23 au 2024-10-20 :


 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii), et les droits afférents sont payés, dans le cas de l’importateur PAD, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois où la déclaration en détail est faite et, dans tout autre cas, au moment de la déclaration en détail.

  • DORS/88-515, art. 10
  • DORS/2005-383, art. 13
  • DORS/2006-152, art. 18

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