Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
17 La personne tenue, en application du paragraphe 32.2(6) de la Loi, de déclarer en détail des marchandises doit le faire par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, au bureau de douane désigné par le commissaire, et fournir en même temps suffisamment de renseignements pour permettre à l’agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en apprécier la valeur en douane.
- DORS/88-515, art. 11 et 12(F)
- DORS/96-35, art. 1
- DORS/98-53, art. 8
- DORS/2005-210, art. 4
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