Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 7.4 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
7.4 Sous réserve du paragraphe 7(4), lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d’en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le 24e jour du mois suivant le mois du dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3
- Date de modification :