Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 7.4 du 2011-09-30 au 2024-11-26 :
7.4 Lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d’en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant le mois du dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3
- DORS/2011-208, art. 4
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