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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 7.4 du 2011-09-30 au 2024-11-26 :


 Lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d’en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant le mois du dédouanement.

  • DORS/95-419, art. 3
  • DORS/2011-208, art. 4

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