Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transit des marchandises

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :

  •  (1) Le transitaire qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées doit déposer une garantie comme preuve de son engagement de respecter les exigences de la Loi et du présent règlement relatives au transport des marchandises.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la garantie visée au paragraphe (1) doit correspondre au plus élevé des montants suivants :

    • a) les droits payables à l’égard des marchandises;

    • b) 1 000 $.

  • (4) Lorsque le transitaire doit transporter ou faire transporter des marchandises sur une base régulière, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est établi par le ministre et ne peut être inférieur à 5 000 $.

  • (5) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire, exiger en tout temps que la personne qui transporte ou fait transporter des marchandises à l’intérieur du Canada augmente le montant de la garantie déposée en vertu du paragraphe (1) jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur ces marchandises.

  • DORS/88-495, art. 1
  • DORS/91-274
  • DORS/2001-197, art. 4

Date de modification :