Règlement sur le transit des marchandises
6 (1) Le transitaire qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées doit déposer une garantie comme preuve de son engagement de respecter les exigences de la Loi et du présent règlement relatives au transport des marchandises.
(2) La garantie est fournie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la garantie visée au paragraphe (1) doit correspondre au plus élevé des montants suivants :
a) les droits payables à l’égard des marchandises;
b) 1 000 $.
(4) Lorsque le transitaire doit transporter ou faire transporter des marchandises sur une base régulière, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est établi par le ministre et ne peut être inférieur à 5 000 $.
(5) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire, exiger en tout temps que la personne qui transporte ou fait transporter des marchandises à l’intérieur du Canada augmente le montant de la garantie déposée en vertu du paragraphe (1) jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur ces marchandises.
- DORS/88-495, art. 1
- DORS/91-274
- DORS/2001-197, art. 4
- DORS/2024-41, art. 34
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