Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
4 (1) Le demandeur doit, avant qu’un agrément lui soit octroyé, souscrire une garantie d’un montant déterminé par le ministre.
(2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises se trouvant dans l’entrepôt d’attente.
(3) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à l’agent en chef des douanes et être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une société autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance contre les détournements ou l’assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre de société dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/91-274, Partie III
- DORS/95-177, art. 2
- DORS/96-38, art. 2
- DORS/2001-197, art. 5
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