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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

Version de l'article 4 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le demandeur fournit, avant qu’un agrément lui soit octroyé, une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.

  • (2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises se trouvant dans l’entrepôt d’attente.

  • (3) [Abrogé, DORS/2024-41, art. 38]

  • DORS/91-274, Partie III
  • DORS/95-177, art. 2
  • DORS/96-38, art. 2
  • DORS/2001-197, art. 5
  • DORS/2024-41, art. 38

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