Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 106 du 2011-02-10 au 2022-09-26 :
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXXI, à partir d’un bateau d’une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m ou la personne qui était, le 1er janvier 1984 ou avant cette date, propriétaire d’un bateau mentionné dans le tableau du présent paragraphe peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’article 4 de l’annexe XXXI, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.
Colonne I Colonne II Article Nom du bateau Numéro d’enregistrement du bateau 1. et 2. [Abrogés, DORS/94-45, art. 2] 3 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 6] 4 Martin Bruno 150354
- DORS/93-61, art. 33(F)
- DORS/94-45, art. 2
- DORS/2011-39, art. 6
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