Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 106 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXXI, à partir d’un bateau d’une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à l’article 4 de l’annexe XXXI, dans la colonne 1, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.
- DORS/93-61, art. 33(F)
- DORS/94-45, art. 2
- DORS/2011-39, art. 6
- DORS/2022-196, art. 6
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