Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985 (DORS/86-262)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985
DORS/86-262
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1986-02-27
Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc.
C.P. 1986-506 1986-02-27
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page * dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc., ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1980-81-82-83, ch. 90
Titre abrégé
1 Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Baie Verte Mines Inc.
Baie Verte Mines Inc. Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé à Baie Verte, Terre-Neuve. (Baie Verte Mines Inc.)
- ministre
ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)
- prêteur privé
prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;
d) une municipalité. (private lender)
Assurance
3 Sous réserve des articles 5 à 9, le ministre peut assurer le montant intégral de toute perte pouvant résulter d’un prêt consenti par un prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de un million de dollars.
Demande d’assurance
4 Toute demande d’assurance visée à l’article 3 doit être adressée au ministre et contenir les renseignements et documents que le ministre peut exiger.
Conditions
5 Le prêt consenti par le prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. ne peut être assuré en application du présent règlement sauf dans les cas suivants :
a) le prêt constitue des avances de crédits renouvelables au titre du fonds de roulement et ne dépasse pas quatre millions de dollars;
b) le prêt est garanti par les stocks et les comptes débiteurs de la Baie Verte Mines Inc. ou l’un ou l’autre de ceux-ci.
6 L’assurance fournie par le ministre au prêteur privé prend fin le 1er mars 1987.
7 Sur demande du prêteur privé, le montant d’assurance fourni par le ministre peut être réduit.
8 Le prêteur privé verse au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, une prime égale à un pour cent du montant d’assurance en vigueur.
9 Lorsque le prêteur privé demande le remboursement des prêts, le montant payable par le ministre ne doit pas dépasser le moindre :
a) du montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;
b) de la perte totale subie par le prêteur privé.
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