Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 1.4 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :
1.4 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :
a) travaillant à bord de trains en exploitation;
b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;
c) travaillant à bord de navires;
d) sous réserve de la partie II du Règlement sur l’hygiène et la sécurité professionnelle (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;
e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.
- DORS/87-623, art. 1
- DORS/94-263, art. 5
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