Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 1.4 du 2009-05-28 au 2024-10-30 :


 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :

  • a) travaillant à bord de trains en exploitation;

  • b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;

  • c) travaillant à bord de navires;

  • d) sous réserve de la partie II du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;

  • e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.

  • DORS/87-623, art. 1
  • DORS/94-263, art. 5
  • DORS/2009-147, art. 2

Date de modification :