Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 1.4 du 2009-05-28 au 2024-10-30 :
1.4 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :
a) travaillant à bord de trains en exploitation;
b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;
c) travaillant à bord de navires;
d) sous réserve de la partie II du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;
e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.
- DORS/87-623, art. 1
- DORS/94-263, art. 5
- DORS/2009-147, art. 2
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