Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.30 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
10.30 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le bois et les produits en bois;
b) le tabac et les produits du tabac;
c) les articles manufacturés.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
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