Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.30 du 2016-06-14 au 2018-05-22 :
10.30 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 11
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