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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.9 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 32(F)
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

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