Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
10.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 32(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 57(A)
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