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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.11 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).

  • (2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 10(F)

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