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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.9 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui contient :

    • a) soit une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour cent de sa limite explosive inférieure;

    • b) soit de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 pour cent.

  • (2) Lorsqu’un travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) une personne qualifiée fait des rondes dans le secteur entourant l’espace clos et y assure une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) les extincteurs désignés selon l’article 11.3 sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • (3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos, il est interdit d’entrer ou de séjourner dans l’espace clos, à moins que, selon le cas :

    • a) les exigences de l’article 11.10 ne soient respectées;

    • b) quiconque y entre ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.2, 12.3 et 12.7.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 9
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

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