Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.14 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie transmise à la peau ou par elle, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :
a) un bouclier ou un écran protecteur;
b) une crème ou tout autre produit à appliquer sur la peau;
c) un vêtement de protection adéquat.
(2) Tout écran solaire fourni par l’employeur doit être à large spectre et avoir un facteur de protection solaire d’au moins 30.
- DORS/88-632, art. 53(F)
- DORS/2019-243, art. 4
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