Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.14 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
12.14 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserver au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans après qu’il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement;
c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement effectué depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de l’auteur de tout travail d’inspection, de vérification ou d’entretien.
- DORS/88-632, art. 53(F)
- Date de modification :