Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.2 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
12.2 L’équipement de protection visé à l’article 12.1 :
a) doit être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne doit pas présenter de risque.
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