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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

  • (2) En plus des consignes visées au paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement ainsi qu’une formation sur son utilisation.

  • (3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 12.06(1)a), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.

  • (4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur la procédure d’urgence écrite visée à l’alinéa 12.15(1)e).

  • (5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et de la formation visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

  • DORS/2019-243, art. 4

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