Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.7 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
14.7 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier dans les cas où les conditions d’utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures accroîtra vraisemblablement la sécurité de l’opérateur ou des passagers.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 53(F)
- DORS/96-400, art. 1
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