Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.7 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
14.7 L’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, doit être muni de ces ceintures.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 53(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 94(F)
- Date de modification :