Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
16.4 (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :
a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
b) se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail;
c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;
d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;
e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;
f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.
(2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :
a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;
b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.
- DORS/2000-328, art. 2
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