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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.4 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :

    • a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

    • b) être disponible pour les employés pendant les heures de travail;

    • c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;

    • d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;

    • e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;

    • f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.

  • (2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :

    • a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;

    • b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 7

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