Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.40 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.40 L’employeur conserve un registre sur la formation et de l’entraînement reçus par le plongeur ainsi que des tests de compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
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