Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.40 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
18.40 L’employeur tient un registre des consignes et de la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 138(F)
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