Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.40 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :


 L’employeur tient un registre des consignes et de la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 138(F)

Date de modification :